date : 1997/12/18
titre : La Constitution n’empêche pas la sécession
auteur : Denis Lessard
source : La Presse

La Constitution n’empêche pas la sécession

Les questions d’Ottawa sont « de la manipulation politicienne », selon une sommité internationale

Québec - La Constitution du Canada ne s’oppose pas à la sécession du Québec. En fait, le préambule de la loi constituante canadienne reconnaît le principe « d’effectivité », répandu dans le droit international et dans la tradition britannique, estime l’amicus curiae, le juriste choisi par la Cour suprême pour faire valoir les arguments en faveur du droit du Québec à la sécession.

Dans son mémoire présenté à la Cour suprême ce matin, et dont La Presse a obtenu copie, Me André Joli-Coeur, avocat de Québec longtemps proche du mouvement souverainiste, plaide dans un premier temps que la Cour devrait carrément refuser de répondre aux trois questions soumises dans le renvoi déposé par le gouvernement fédéral.

La Cour suprême est strictement un tribunal d’appel, selon les dispositions de la Constitution, une instance qui ne devrait pas se saisir d’une question soumise directement par le gouvernement fédéral, soutient-il, une première démonstration plutôt prévisible et symbolique, de l’avis des juristes consultés par La Presse

Le gouvernement du Québec a refusé de se faire entendre sur ce renvoi, ce qui avait forcé le plus haut tribunal du pays à trouver un juriste susceptible de faire entendre les arguments opposés à la thèse du gouvernement fédéral.

Ottawa cherche à savoir si l’Assemblée nationale peut, en vertu de la Constitution, procéder unilatéralement à la sécession du Québec. On demande aussi si, « en vertu du droit international », le gouvernement du Québec « a le droit de procéder unilatéralement à la sécession ». Finalement, Ottawa veut savoir lequel du droit canadien ou du droit international aurait préséance dans l’éventualité d’un différend entre Québec et Ottawa sur cette question. Me Joli-Coeur a joint à son mémoire un avis juridique percutant d’une sommité en droit international, Me Alain Pellet, président de la Commission du droit international des Nations unies. Indépendamment, précise-t-il, de l’opinion qu’on peut avoir face à la sécession du Québec, le professeur français, se dit « profondément troublé et choqué par la façon partisane dont les questions sont posées ». Il suggère même aux juges « de réagir face à ce qui apparaît clairement comme une tentative trop voyante de manipulation politicienne ». Me Pellet était l’un des cinq experts internationaux retenus par le gouvernement Bourassa pour soumettre un avis à la Commission parlementaire sur la souveraineté du Québec en 1993.

La sécession possible constitutionnellement

Mais si la Cour décidait tout de même de se saisir des questions soumises par Ottawa (ce qui est probable) Me Joli-Coeur fait valoir que, dans une décision récente du plus haut tribunal, rendue en septembre dernier, le juge en chef Antonio Lamer souligne que le préambule de la Constitution reste « la clé permettant d’interpréter les dispositions expresses de la Loi constitutionnelle de 1867 ». Ce préambule permet surtout de « combler les lacunes » du libellé de la Constitution, a soutenu le juge. Or, ce préambule, relève l’amicus curiae, affirme que le droit au Canada s’appuie sur les mêmes principes que le droit britannique. En Grande-Bretagne, les juristes reconnaissent le principe de « l’effectivité », que l’apparition d’un État est un « fait primaire qui précède le droit, et dont le droit prend acte une fois qu’il est matérialisé », rappelle l’avocat. La Cour suprême a d’ailleurs appliqué ce principe de la primauté des faits sur le droit, en 1985, en reconnaissant que l’ensemble des lois du Manitoba, qu’elle venait de juger inconstitutionnelles parce qu’elles étaient unilingues anglaises, s’appliquaient tout de même, fait valoir Me Joli-Coeur.

Sur la question du droit international, s’appuyant sur Pellet et d’autres experts, Me Joli-Coeur plaide que le droit à la sécession non seulement n’est pas interdit par le droit international, mais qu’on ne peut nier qu’il le permet.

Là encore, le principe de l’effectivité doit s’appliquer. Un nouvel État apparaît lorsque des autorités politiques effectives et stables sont mises en place.

Prudence

Au passage, Me Pellet écorche son collègue de la Commission de l’ONU, constitutionnaliste de Cambridge, qui a été retenu par Ottawa comme consultant. Tout l’avis de Me Crawford qui sert à appuyer la thèse d’Ottawa s’appuie sur « l’idée erronée (…) selon laquelle une sécession n’est conforme au droit international que si la création du nouvel État reçoit l’accord de celui dont il se détache ». La création d’États nouveaux, « est unilatérale dans le sens qu’elle est toujours la conséquence d’une démarche unilatérale », souligne Me Pellet.

Sur la question touchant la primauté du droit international ou intérieur, Me Joli-Coeur invite la Cour à refuser de trancher catégoriquement ; aucun d’eux ne prime sur l’autre, mais chacun domine dans ses champs respectifs, il s’agit d’univers juridiques « distincts et parallèles ».

Me Joli-Coeur a joué de prudence, expliquent des juristes consultés par La Presse, en évitant d’invoquer la « convention constitutionnelle » plaidée par Québec au début des années 80 et qui avait porté un dur coup à l’existence juridique d’un droit de veto du Québec.